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Nathalie Fouet
17 février 2022
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Le Droit International Humanitaire face aux nouvelles technologies

Le droit international humanitaire et les nouvelles technologies

Drones, systèmes d’armements automatiques ou robotisés, cyberguerre, soldat augmenté, armes nanotechnologiques… Les méthodes et moyens de guerre relevant dans le passé de la science-fiction sont en passe de devenir la réalité – si ce n’est déjà le cas – et l’on entrevoit certaines catastrophes humanitaires qu’elles pourraient provoquer à l’avenir.

Les Etats équipent leur armée et misent sur ces nouvelles méthodes mais avec des réflexions éthique–performance parfois radicalement différentes.  En France, le Ministère des Armées est doté d’un commandement de la cyberdéfense et la Direction générale de la Sécurité extérieure (DGSE) dispose également de compétences spécifiques concernant la sécurité des systèmes d’information. La France s’est aussi s’est dotée d’un Comité d’éthique de la défense début 2020. De son côté, l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (Anssi) joue également un grand rôle dans la prévention et la minimisation des cyberattaques (ransomwares, espionnage…).

Une initiative nommée Red Team a également été la créée en 2019 : composée d’experts scientifiques et militaires mais aussi d’auteur(e)s et de scénaristes de science-fiction, elle a pour objectif d’anticiper les menaces pouvant mettre en danger la France, en prenant en compte les aspects économiques, sociétaux, environnementaux… et technologiques.

Le développement de ces nouveaux moyens et méthodes de guerre devrait s’accompagner d’une réflexion éthique et s’inscrit dans un cadre juridique : les États ont l’obligation de faire en sorte que l’emploi de ces nouvelles armes soit conforme au droit humanitaire. Le Droit International Humanitaire (DIH) ou Droit des conflits armés s’emploie à amoindrir les effets de la guerre en instaurant des protections pour les personnes et en limitant « les méthodes et moyens de la guerre ».

 

Définition du Droit International Humanitaire

 

Le DIH est un droit conventionnel, « souple », qui est périodiquement renégocié (principalement Convention de La Haye 1899, 1907 et Convention de Genève 1864 – 1949 – 1974 –  1977).

Ce droit comprend certains principes fondateurs comme fer de lance (Article 3, commun aux quatre conventions de Genève) :

  1. Le principe de distinction imposant de faire la distinction entre la population civile et les combattants, entre les biens civils et les objectifs militaires ;
  2. Le principe de précaution qui impose que les opérations militaires soient conduites en veillant constamment à épargner la population civile, les personnes civiles et les biens à caractère civil ;
  3. Le principe de proportionnalité: lorsqu’ils ne peuvent être évités, trouver une juste adéquation entre dommages collatéraux et avantages militaires attendus de l’opération ;
  4. Le principe d’humanité imposant le DIH comme droit pragmatique au cœur du conflit pour conjuguer nécessités militaires et humaines.

 

Le DIH a déjà su s’adapter à différentes évolutions technologiques depuis sa naissance. Pourtant certains défis technologiques font douter aujourd’hui de son adaptabilité et de son applicabilité future, tels que les cybermenaces et les nouveaux armements, en particulier les armes automatiques et les systèmes « intelligents » (IA).

 

Droit International Humanitaire & Cyberespace

 

Les cyberattaques d’importance se multiplient : en 2010, le virus Stuxnet touchait les systèmes de deux centrales nucléaires iraniennes. En mai 2021 l’opérateur d’oléoducs texan Colonial Pipeline, fournisseur de carburant à la côte Est des États-Unis, a été ciblé par un ransomware orchestré par le groupe DarkSide. En décembre 2021, les Etats-Unis annoncent être la cible d’une attaque virulente touchant autant les acteurs publics (ministères fédéraux) que des acteurs privés, tous clients de l’éditeur de logiciel Solarwinds. Ces dernières semaines, la menace cyber est aussi omniprésente dans la « crise ukrainienne » entre la Russie et les États-Unis. Concernant la France, Guillaume Poupard, directeur de l’Anssi, expliquait être « inquiet vis-à-vis des pirates informatiques étatiques, toujours très actifs sur le territoire français » (Entretien Le Monde, 11 Juin 2021).

Le sabotage ou la destruction de systèmes informatiques dans le cas d’une cyber-guerre peuvent avoir des conséquences dramatiques sur l’économie d’une organisation d’un pays, sur la vie des personnes en cas de paralysie de son système de santé et d’urgence par exemple, dans l’accès aux équipements de base (énergie, transport…).

 

Le cyberespace rend cependant complexe l’application du DIH pour plusieurs raisons :

  • L’utilisation d’objets à la fois civils et militaires

L’application du principe de distinction est rendue aujourd’hui difficile par l’utilisation d’objets qui peuvent être utilisés à la fois par des civils et des militaires : les ordinateurs, les smartphones, le réseau Internet créé à l’origine à des fins militaires, les drones (biens civils mais qui peuvent être armés).

 

  • Une donnée, une adaptation de la notion de « bien civil protégé »

Aujourd’hui, certaines attaques ciblent spécifiquement la destruction de données, d’informations en général. Originellement le DIH prend en compte dans les dommages à un « bien civil » les dégâts physiques.

Mais la dépendance aux données (données stratégiques, médicales, comptes bancaires, data centers, etc.) rend leur destruction parfois dramatique et redessine la définition de bien civil protégé, preuve de souplesse du DIH. La position du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) est claire : « Si les moyens et les méthodes de la cyberguerre produisent les mêmes effets dans le monde réel que les armes conventionnelles (destruction, perturbation, dégâts/dommages, blessés, morts), ils doivent être gouvernés par les mêmes règles que les armes conventionnelles » (Cordula Droege, 2011, conseillère juridique au CICR).

 

  • Seuil de qualification d’agression armée dans le cyberespace : doser le niveau de dommage et d’attaque

Pour Gilles Castel, militaire de carrière et conseiller juridique, la difficulté dans le cyberespace se situe notamment dans le degré de l’attaque : la subtilité serait de rester sous un seuil de qualification d’agression armée.

L’article 2 de la charte des Nations Unies prévoit que : « les membres de l’Organisation s’abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force (…) ». La question se pose quant à cette notion de l’emploi de la force dans le cyberespace.

Il y a encore une dizaine d’années, les cyberattaques étaient très difficilement considérées comme des attaques au sens strict du DIH en l’absence de dégâts matériels. Cette position change aujourd’hui au regard de l’accélération de l’évolution des technologies et de la brutalité des cyberattaques, comme le montre notamment la nouvelle politique de cyberdéfense entérinée par l’OTAN en juin 2021. Se pose en revanche toujours la question pour des manœuvres visant à produire une masse de fausses informations pouvant déstabiliser une population – qui ne sembleen revanche pas atteindre pour l’instant ce seuil (Conférence ADHS Sorbonne, Les nouvelles technologies et le DIH, 2021).

En 2013, un groupe d’experts mandaté par l’OTAN publie le « Manuel de Tallinn » (révisé en 2017) pour adapter le Droit International Humanitaire à ces nouvelles problématiques. Il apporte des réponses notamment concernant cet emploi de la force dans le cyberespace : « Une opération cyber constitue un emploi de la force quand son niveau (degré/seuil d’intensité) et ses effets sont comparables à une opération traditionnelle (non cyber) qui aurait atteint le niveau de l’emploi de la force ».

 

A côté des menaces cyber, un autre défi pour le DIH provient du perfectionnement des systèmes d’armement, notamment concernant les armes autonomes et les armes équipées de systèmes « intelligents ».

 

Droit International Humanitaire & nouveaux systèmes d’armement : armes autonomes et Intelligence Artificielle

 

Au-delà des cybermenaces, les nouveaux systèmes d’armement type armes autonomes ou robotisées sont un autre défi d’adaptabilité du DIH.

 

Les Systèmes d’Armes Létaux Autonomes (SALA)

Encore largement au stade de l’expérimentation, le développement de ces armes et leur déploiement sur les champs de bataille posent d’importantes problématiques éthiques et juridiques. Ces systèmes ont pour objectif d’acquérir une plus grande précision tout en limitant drastiquement ou excluant l’intervention humaine.

Se pose alors la question de l’intégration des principes du Droit International Humanitaire dans la programmation de tels systèmes : comment faire évaluer la proportionnalité entre objectifs militaires et dommages collatéraux (principe de proportionnalité) ? Comment un système intelligent doit-il être conçu pour reconnaitre sans défaut un combattant d’un civil (principe de distinction) ? comment intégrer le principe d’Humanité ? Etc. L’autonomie de ces armes excluant totalement le contrôle humain semble difficilement compatible avec l’application du DIH.

 

Les systèmes d’armes « intelligents » (Intelligence Artificielle)

Les positions sont aujourd’hui très tranchées sur la compatibilité entre l’Intelligence Artificielle et le DIH. Certains Etats semblent plutôt considérer que la précision et la performance améliorée par ce genre de système permettent justement une meilleure application du DIH : « Si on se place du côté chinois, l’éthique c’est avant tout celle de la performance. Tout ce qui est performant au niveau tactique, opérationnel, va être éthique. Côté russe, on est sur la même longueur d’ondes et côté américain on y vient, même s’il y a eu des réticences dans un premier temps » (Thierry Berthier, enseignant et chercheur associé au CREC Saint-Cyr, France Culture, Guerre augmentée : des technologies à double tranchant, nov. 2021). Au contraire, d’autres considèrent qu’un contrôle humain au moins a priori sur ces armes serait indispensable. En 2019, le groupe technologique français Thalès avait annoncé refuser de concevoir ces armes légales autonomes, réclamant une législation claire pour l’application de l’intelligence artificielle dans le domaine de l’armement.

 

Quelle responsabilité en cas de violation du DIH ?

La performance et la précision de ces nouvelles armes permettront de réduire certaines erreurs – humaines – mais jamais de les éviter totalement : se pose alors la question de l’attribution de la responsabilité en cas de violation du DIH. Dans le cyberespace, c’est notamment la difficulté d’identification et de localisation qui rend complexe cette attribution. De même les nouveaux systèmes d’armes impliquant une certaine « intelligence » artificielle multiplient le nombre de personnes impliquées dans une opération militaire, dont les scientifiques et développeurs concevant ces technologies, d’autant plus s’ils ne disposent pas de « garde fous » humains.

 

 Un consensus possible ?

 

Face à ces défis, une inquiétude monte quant à l’adaptabilité future du DIH : pour Sarah Cassela, Professeure à l’Université du Maine, « le cumul de ces défis risque de saper les bases du droit humanitaire en le rendant inapplicable. Il importe en effet de garder à l’esprit qu’il s’agit d’un droit pragmatique s’adressant pour l’essentiel à des non-juristes. S’il perd ses caractéristiques fondamentales et devient trop complexe, il perdra aussi sa raison d’être ». (Le droit humanitaire en péril, vie publique, novembre 2021).

Les défis technologiques rencontrés aujourd’hui et qui s’amplifieront dans les prochaines années risqueraient donc de rendre le DIH très difficilement applicable… voire inapplicable ?

Un consensus est-il possible aujourd’hui autour de ces questions ? L’actualité montre que la tendance est plutôt au repli et la tension monte entre les grandes puissances militaires. Les 193 États membres des Nations Unies n’ont pas tous les mêmes intérêts à vouloir renégocier la convention : l’écart d’avancement sur ces nouvelles technologies et la volonté de garder ces dernières dans le secret freinent la volonté de discussion multilatérale sur le sujet.

Pourtant, si les États sont tenus, dans l’utilisation et l’emploi de ces nouvelles armes, de respecter le DIH, la clause de Martens, apparue dès 1899, permet également à la société civile d’alerter et de susciter le débat autour des conséquences humanitaires de ces moyens et méthodes de guerre, participant ainsi à former ce que la clause désigne comme une « conscience publique ». Si cette clause fait l’objet d’interprétations divergentes par les juristes, la Cour internationale de Justice (CIJ) notamment insiste sur l’importance de cette clause précisant qu’elle « s’est révélée être un moyen efficace pour faire face à l’évolution rapide des techniques militaires » (Cour internationale de Justice, Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif du 8 juillet 1996).

 

« En attendant qu’un code plus complet des lois de la guerre puisse être édicté, les Hautes Parties contractantes jugent opportun de constater que, dans les cas non compris dans les dispositions réglementaires adoptées par elles, les populations et les belligérants restent sous la sauvegarde et sous l’empire des principes du droit des gens, tels qu’ils résultent des usages établis entre nations civilisées, des lois de l’humanité et des exigences de la conscience publique.» (Clause de Martens, Préambule de la Convention II de la Haye de 1899).

 

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